Bulletin officiel de la Guyane française (1877)

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— 468 Art. 3. L'admission à l'hôpital de Cayenne des personnes étrangères au service reste subordonnée a l'autorisation de l'Ordonnateur, de même que leur classement dans les diverses salles. Les demandes d'admission pour les immigrants devront être accompagnées d'un extrait de la matricule délivré par le commissaire de l'immigration. L'admission des habitants a leurs frais dans les hôpitaux pénitentiaires n'a lieu que dans les cas d'urgence, pour des individus se trouvant malades dans ces localités, et avec l'autorisation spéciale du commandant de l'établissement. Aucune personne étrangère au service ne pourra être admise a l'hôpital de Cayenne ou dans les hôpitaux pénitentiaires, sans le dépôt préalable d'une somme au moins égale à la valeur de trente journées de traitement. Ce dépôt sera renouvelable tous les trente jours. Art. 4. Le tarif établi a l'article 1 aura son effet a partir du 1er janvier 1878, celui fixé par l'arrêté du 21 juillet 1876 aura son effet jusqu'au 31 décembre 1877. Art. 5. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 21 août 1877. er

BOUET. Par le Gouverneur: L'Ordonnateur,

TRÉDOS.

N 593. — DÉCISION fixant l'époque dus examens et des dis0

tributions des prix dans les divers établissements d'instruction publique à Cayenne, ainsi que la date de la réouverture des classes. Cayenne, le 22 août 1877. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française p. i.,

Considérant que le moment est venu de fixer les dates des examens de la présente année scolaire dans les différents établissements d'instruction publique a Cayenne, et des distributions de prix qui en sont la suite,


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