Bulletin officiel de la Guyane française (1877)

Page 180

— 463 — 11° Les hôteliers et aubergistes qui, frauduleusement, auront porté sur leurs registres, sous des noms supposés ou sous de fausses qualifications, les personnes qui sont venues loger chez eux ; 12° Ceux qui vendront ou donneront des amulettes, plantes, gerbes, substances ou ingrédients quelconques, en leur attribuant des vertus ou des propriétés occultes, lors même que leur emploi ne pourrait produire aucun effet nuisible a la santé. Art. (S. Pourra, selon les circonstances, être prononcée, outre l'amende, la peine d'emprisonnement pendant cinq jours au plus, contre les auteurs des contraventions prévues aux nos2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de l'article 7. Art. 9. La peine d'emprisonnement pendant cinq jours, aura toujours lieu, pour récidive, dans les cas mentionnés en l'article 7. DISPOSITIONS COMMUNES AUX TROIS SECTIONS CI-DESSIS:

L'article 483 du Code pénal sera applicable a toutes les contraventions ci-dessus prévues. Art. 10. Le Directeur de l'intérieur et le Procureur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié et enregistré partout où besoin sera. Fait à Cayenne, le 21 août 1877. BOUET. Par le Gouverneur: ],e Directeur de l'intérieur,

Le Procureur général p. i.,

A. QUINTRIE.

FILLASSIER.

N° 591. — ARRÊTÉ homologuant les rôles supplémentaires de la ville de Cayenne et de divers quartiers de la colonie, pour le 2 trimestre 1877. e

Cayenne, le 21 août 1877.

de la Guyane française p. i., Vu l'article 22 de l'ordonnance organique du 27 août 1828, modifiée par celle du 22 août 1833; LE GOUVERNEUR


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.