Bulletin officiel de la Guyane française (1877)

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« annuler en fait les dispositions de la loi du 30 mai 1854, « d'accorder aux concessionnaires le droit d'ester en justice. » Je m'étonne que ces textes si importants aient échappé a l'administration pénitentiaire lorsqu'elle a préparé la communication du 1 juin. Ils tranchent, en effet, complètement la question, font disparaître les appréhensions que vous manifestez sur l'avenir commercial de la colonie, et réfutent péremptoirement les raisons que vous faites valoir pour la suppression du tribunal de paix. J'appelle du reste toute votre attention sur ce fait regrettable que M. le Procureur général ne paraît pas avoir été appelé à donner son avis sur aucune des questions que vous m'avez soumises. Elles intéressent cependant au premier chef le service judiciaire. Vous voudrez bien donner des ordres pour que, dorénavant, les questions litigieuses intéressant de près ou de loin le service de la justice ou l'interprétation de la législation, ne me soient adressées qu'après avoir été examinées par M. le Procureur général. Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente dépêche. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, GICQUEL DES TOUCHES. er

N° 582. - CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. Les curateurs aux successions et biens vacants ne peuvent accepter la procuration des héritiers. (4 Direction : Colonies ; 3e bureau : Justice et Régime pénitentiaire.) e

Paris, le 19 juillet 1877. LE

VICE-AMIRAL,

MINISTRE

DE LA

MARINE

ET

DES COLONIES

à

Messieurs les Gouverneurs et Commandants des colonies. MESSIEURS, dans quelques-unes de nos colonies, les curateurs aux successions et biens vacants ont cru devoir accepter la procuration des avants-droit, à l'insu de l'administration locale.


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