Bulletin officiel de la Guyane française (1877)

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DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet de la justice de paix du Maroni. (Direction des colonies: 3 bureau.) e

Paris, le 16 juillet 4877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, en M'accusant réception le 1 juin dernier de la dépêche du 3 mars précédent, relative à la répression des contraventions commises par les concessionnaires libérés ou en cours de peine, vous avez appelé mon attention sur les conséquences fâcheuses au point de vue des transactions civiles ou commerciales qui résulteront, suivant vous, de l'exécution des instructions de mon Département. Dans votre opinion, la mise en pratique des principes exposés dans la dépêche ministérielle précitée, est de nature à nuire au développement commercial de l'établissement du Maroni, en enlevant aux parties les voies de recours qu'elles peuvent avoir l'une contre l'autre pour l'exécution des contrats. Vous me proposez, par suite, la suppression du tribunal de paix du Maroni. Je ne puis partager cette manière de voir. Les instructions contenues dans la dépêche du 3 mars sont exclusivement du domaine du droit criminel. Elles règlent, non la compétence civile ou commerciale du tribunal de paix du Maroni, mais un différend qui s'était élevé entre M. le Procureur général et M. le Directeur du service pénitentiaire, au sujet de la répression des contraventions de police commises par les transportés. Rien dans ses termes ne peut donc justifier les observations et les propositions que vous m'avez adressées. Elles ne pouvaient, en effet, viser la compétence civile ou commerciale du tribunal du Maroni, en présence des termes formels du décret du 25 février 1875, dont l'article 4 réserve au juge de paix « la connaissance de toutes les contestations « civiles ou commerciales qui s'élèveront entre les personnes « libres en résidence sur le territoire du Maroni, et entre les « condamnés pourvus de concessions. » Ces dispositions sont clairement commentées par le rapport qui précède le décret, et qui a indiqué, dans les termes suivants, les motifs par lesquels cet acte ne fait aucune distinction entre les concessionnaires libérés ou ceux en cours de peine. Ces motifs consistent « dans la nécessité absolue, si l'on ne veut ER


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