Bulletin officiel de la Guyane française (1877)

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Vous pourrez donc, Monsieur le Gouverneur, saisir de la question le Conseil d'administration et prendre, conformément a son avis, un arrêté qui fixera a nouveau le salaire à allouer aux conservateurs. L'exécution des registres prévus par la loi du 5 janvier 1875 ne dispense pas les administrations coloniales de l'envoi au Département de la marine, pour le dépôt des archives, du double in extenso des registres hypothécaires. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Minisire de la marine et des colonies, GICQUEL DES TOUCHES.

N° 578. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE au sujet du payement de la solde acquise aux fonctionnaires du service colonial embarqués. (4 direction : Colonies; 4 bureau : Fonds, Hôpitaux et Vivres.) e

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Paris, le 10 juillet 1877. LE

VICE-AMIRAL,

MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES

à

Messieurs les Gouverneurs et Commandants des colonies. MESSIEURS, j'ai été consulté sur la question de savoir si les administrations sont autorisées à payer aux fonctionnaires et officiers en cours de voyage et ne débarquant pas dans la colonie, la solde qu'ils peuvent avoir acquise à la mer. Les crédits que le Département délègue aux ordonnateurs ont pour but de leur permettre d'assurer le payement de toutes les dépenses incombant au budget colonial quelle que soit la colonie pour le compte de laquelle elles sont engagées. C'est ainsi qu'ils règlent la solde des fonctionnaires venus en congé dans la colonie ainsi que les délégations souscrites par ceux qui sont en service dans un autre de nos établissements d'outre-mer. Toutefois, il demeure bien entendu que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 186 du décret du 1 juin 1875, doivent être rigoureusement appliquées aux fonctionnaires qui ont reçu des avances de solde. er

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