Bulletin officiel de la Guyane française (1877)

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Enfin, je désire que l'assiette des postes soit organisée de telle façon que les soldats ne soient envoyés au Maroni qu'après un an de séjour sur d'autres points de la colonie. Je vous serai obligé de me faire connaître les mesures que vous aurez prescrites en conséquence de la présente communication. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, GICQUEL DES TOUCHES.

N° 577. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet du salaire à attribuer aux conservateurs des hypothèques par l'article 2 du décret du 28 août 1875. (Direction des colonies: 1er bureau.) Paris, le 7 juillet 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, le décret du 16 mars 1876 a appliqué aux colonies : 1° la loi du 5 janvier 1875 qui modifie l'art. 2200 du code civil, et 2° le décret du 28 août suivant rendu en exécution de cette loi. Une circulaire du Département de la marine, en date du 5 août 1876, a assuré la promulgation aux colonies des actes précités. Le décret du 28 août 1875, article 1 , paragraphe 2, alloue aux conservateurs des hypothèques de France un salaire de 20 centimes pour l'enregistrement sur les deux registres et pour la reconnaissance des dépôts d'actes ou de bordereaux a transcrire, à mentionner ou à inscrire conformément aux dispositions de l'article 1 de la loi du 5 janvier 1875. Le taux du salaire de 20 centimes a provoqué des réclamations de la part de certains conservateurs coloniaux qui ont demandé la révision de l'article 2 du décret du 28 août 1875. Je ne méconnais pas le bien-fondé de ces réclamations et je suis disposé à admettre une augmentation en rapport avec l'ensemble du tarif des salaires alloués dans la colonie aux conservateurs. er

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