Bulletin officiel de la Guyane française (1877)

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— 418 Pour les animaux et les charrettes, l'amende sera, par journée de retard, du double de la prestation, soit 3 francs, ou à défaut de versement, la punition disciplinaire ci-dessus. La valeur des amendes sera versée au compte : Taxes pénitentiaires. Art. 6. Le Commandant supérieur du Maroni préviendra, chaque année, par la voie des affiches, les concessionnaires de la date à laquelle commenceront les travaux. Il indiquera nominativement les prestataires suivant les localités, l'importance et l'urgence des travaux. Art. 7. Les dépenses occasionnées par ces réquisitions seront supportées par le chapitre XVII, article 2, paragraphe 1 (article 7 du plan de campagne : Réparations et entretiens), et acquittées par le chef du service des travaux de la circonscription du Maroni. Art. 8. L'Ordonnateur et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution de la présente décision, qui sera communiquée et enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne. le 4 juillet 1877. er

LOUBÈRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur,

Le Directeur du service pénitentiaire,

TRÉDOS.

GODEBERT.

N° 510, — ARRÊTÉ portant approbation des comptes de la Banque au 30 juin 1877, et autorisant le payement du dividende acquis pendant le 1 semestre de la même année. er

Cayenne, le 9 juillet 1877. LE GO

VERNEUR

de la Guyane française,

Vu les articles 25 et 27 des statuts de la Banque de la Guyane ; Vu la délibération du Conseil d'administration de l'établissement, en date du 7 juillet courant ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur,


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