Bulletin officiel de la Guyane française (1877)

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— 49 — Art. 3, Les retenues seront exercées de nouveau jusqu'à concurrence du complet réglementaire, toutes les l'ois qu'une imputation quelconque aura obéré la masse, Art. 4 Seront à la charge de cette masse : Le remboursement des primes de capture, en cas d'évasion, des avances ou fournitures quelconques faites par l'État; tout dommage volontaire causé aux particuliers sera, après évaluation, également supporté par cette masse, dans la limite de son avoir, sous la réserve des retenues à opérérer pour le Trésor. Art. 5. L'Ordonnateur et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 24 janvier 1877. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur,

Le Directeur du service pénitentiaire,

TRÉDOS.

GODEBERT.

N° 37. — CIRCULAIRE du Gouverneur au sujet du dépôt au secrétariat, du Gouvernement des pièces et rapports relatifs aux affaires à soumettre au Conseil privé. Cayenne, le 25 janvier 1876. MESSIEURS,

Aux termes de l'ordonnance organique, les pièces et rapports relatifs aux affaires à soumette au Conseil privé doivent être déposés, au secrétariat du Gouvernement, au moins quarante-huit heures avant la séance. J'ai l'honneur de rappeler à Messieurs les chefs d'administration cette prescription trop longtemps oubliée, ou du moins non observée dans la pratique, malgré les recommandations réitérées qui ont été laites a ce sujet. En outre, pour rentrer plus efficacement, à l'avenir, dans une voie conforme à l'esprit de l'ordonnance, il conviendra d'accompagner, dorénavant, le dépôt des rapports et pièces, d'un rôle récapitulatif indiquant sommairement l'objet de chaque pièce ou rapport déposé, avec un numéro d'ordre. 4


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