Bulletin officiel de la Guyane française (1877)

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CODE PÉNAL.(1)

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES. (Loi décrétée le 12 février 1810, promulguée le 22 du môme mois. )

Article I . L'infraction que les lois punissent des peines de police est une contravention. ER

L'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit. L'infraction que les lois punissent d une peine afflictive ou infamante est un crime.

2. Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même. 3. Les tentatives de délits ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi. 4. Nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis. 5. Les dispositions du présent Code ne s'appliquent pas aux contraventions, délits et crimes militaires.

LIVRE PREMIER. Des peines en matière criminelle et correctionnelle, et «le leurs effets. ( Suite de la loi du 12 février 1810. )

6. Les peines en matière criminelle sont ou afflictives et infamantes, ou seulement infamantes.

(1) Voir l'arrêté de promulgation du décret du 6 mars 1877 rendant applicable à la Guyane la loi du 8 janvier de la même année, journal du 5 mai n° 18.


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