Bulletin officiel de la Guyane française (1877)

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ministration et pour l'exécution des lois, décrets et règlements promulgués dans la colonie, conserve exceptionnellement le droit de rendre des arrêtés et décisions, avec pouvoir de les sanctionner par quinze jours de prison et cent francs (100 fr.) d'amende au maximum. « Dans ce cas, et toutes les fois que les peines pécuniaires ou corporelles excéderont celles du droit commun en matière de contraventions, les règlements dans lesquels ils seront prévus devront, dans un délai de quatre mois, passé lequel ils seront caducs, être convertis en décret par le Chef du Gouvernement, statuant en conseil d'État. » Art. 4. Les décrets, règlements et arrêtés actuellement en vigueur dans lesdites colonies, sur la police du travail et la répression du vagabondage, ainsi que les dispositions de l'article 10 du décret du 16 août 1854, ne sont pas abrogés par la présente loi. Les individus, cependant, condamnés pour faits prévus par le décret du 13 février 1852 ou pour laits de mendicité, soit a l'emprisonnement, soit a des amendes converties en même temps que les frais en journées de travail, seront, dans les ateliers de discipline, séparés des individus subissant la peine de l'emprisonnement par suite de condamnations pour contravention ou délits de droit commun. Ils n'auront pas de costume distinctif. La séparation des sexes aura lieu pour tous les genres de travaux. Art. 5. Les juges de paix connaîtront des infractions aux décrets, règlements et arrêtés maintenus par l'article 4, premier alinéa, ainsi qu'à ceux mentionnés dans le paragraphe 3 de l'article 3, pourvu que les peines qui les sanctionnent ne dépassent pas quinze jours de prison et cent francs (100 fr.) d'amende au maximum. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État. Fait à Paris, le 8 janvier 1877. Mal DE MAC-MAHON, duc DE MAGENTA. Par le Président de la République : Le Garde des sceaux,

Le Vice-Amiral, Sénateur,

Ministre de la justice et des cultes,

Ministre de la marine et des colonies,

L.

MARTEL.

L. FOURICHON.


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