Bulletin officiel de la Guyane française (1877)

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de la déclaration, soit dans la maison recensée et dans ses dépendances, soit sur l'habitation ou l'établissement. § 2. Les personnes momentanément absentes, les mineurs placés dans les écoles ou en apprentissage, devront être compris dans la déclaration. § 3. Les personnes momentanément employées sur une habitation ou un établissement industriel, et ayant leur domicile dans un autre quartier que celui où elles travaillent, devront figurer sur le recensement de l'habitation ou de l'établissement où elles se trouvent temporairement; toutefois, il sera fait mention de la commune dans laquelle elles ont leur domicile et où elles doivent être recensées à ce titre. § 4. Il en sera de même des individus qui, au moment du recensement, se trouveraient dans les hôpitaux ou dans les maisons de détention de la colonie. Art. 9. § 1 . Tout chef de ménage, qu'il soit ou non astreint à la déclaration directe, devra produire, sur la demande de la commission et des comités de recensement du chef-lieu, ou de l'autorité municipale du quartier, toutes pièces pouvant servir, au besoin, à contrôler l'exactitude des renseignements recueillis verbalement. § 2. Un ménage est constitué par la réunion de plusieurs individus habitant et vivant ensemble sous la direction d'un même chef. Une famille peut former plusieurs ménages. § 3. Sont considérés comme faisant partie d'un ménage les serviteurs ou domestiques, ainsi que les autres personnes qui peuvent y être attachées, telles que régisseurs, économes, employés ou commis, vivant et demeurant avec les personnes composant le ménage. § i. Les célibataires des deux sexes âgés de plus de seize ans, les veufs ou veuves, ayant ou non des enfants ou des domestiques, lorsqu'ils occupent, dans une maison ou une habitation, un logement particulier, et ne vivent pas avec les autres habitants de la maison ou de l'habitation, doivent être considérés comme chefs de ménage. Art. 10. § 1 . Seront compris nominativement au recensement tous les individus non originaires de la colonie, quels que soient leur âge, leur sexe et leur condition, qui ont fait du cheflieu ou d'un quartier leur séjour habituel, qui s'y sont fixés par er

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