Bulletin officiel de la Guyane française (1877)

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— 310 — De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1 . Il est défendu aux propriétaires ou concessionnaires de terrains ruraux situés dans un rayon de un kilomètre autour des bourgs et dans une zone, également de un kilomètre, à droite et a gauche du parcours des lignes télégraphiques, d'en brûler les herbes et halliers, sans en avoir obtenu l'autorisation de la municipalité. Cette autorisation sera donnée par écrit, et indiquera le jour et l'heure où le feu devra être mis, ainsi que les précautions a prendre par les impétrants qui, dans tons les cas, demeureront responsables des dommages qu'ils pourraient occasionner, soit aux propriétés particulières, soit aux propriétés domaniales. Art. 2. Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront punis des peines édictées dans les articles 479 et 482 du code pénal, sans préjudice des peines plus graves prononcées par le même code, en cas d'accidents ou de dommages causés par le feu. Art. 3. Le Directeur de l'intérieur et le Procureur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié et enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 21 mai 1877. er

LOUBÈRE.

Par le Gouverneur ; Le Directeur de l'intérieur

A. QUINTRIE.

N° 361. — DÉCISION accordant au conseil d'administration de l'Ouvroir la concession d'un terrain situé dans la banlieue Est de la ville de Cayenne. Cayenne, le 21 mai 1 877. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française.

Vu le décret colonial du 21 août 1834, sur les concessions, achats et ventes de terrains à la Guyane française ;


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