Bulletin officiel de la Guyane française (1877)

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— 187 — appartient la répression des contraventions commises par les transportés en cours de peine et par les transportés libérés, concessionnaires de terrains a rétablissement du Maroni. M. le Procureur général estime que les termes de l'article 5 du décret du 26 février 1875, réglant l'organisation de la justice de paix du Maroni, sont formels, et qu'aucun des individus soumis, soit a la discipline, soit à la juridiction militaire, ne peut être déféré, pour contravations, au tribunal du Maroni. M. le Directeur du service pénitentiaire pense, au contraire, que les contraventions commises par tous les transportés concessionnaires, qu ils soient en cours de peine ou libérés, doivent être réprimées par les tribunaux de police. En l'état actuel de la législation, ces deux opinions ne peuvent être acceptées ou rejetées dans leur entier. Il n'est pas exact de dire avec M. le Procureur général, qu'en principe, un individu soumis, soit à la discipline, soit à la juridiction militaire, n'est pas justiciable des tribunaux de simple police. Mais je ne pense pas qu'il soit plus vrai de dire, qu'aux termes de ia législation actuelle, les tribunaux de simple police connaissent des contraventions commises par tous les transportés. Les transportés libérés sont, dans tous les cas, justiciables, ratione personnœ, du tribunal de simple police pour les contraventions qu'ils peuvent commettre. Quant aux transportés en cours de peine, ils sont, en vertu des dispositions de l'article 369 du code de justice maritime, astreints à la discipline militaire, et, dès lors, il sont soumis au pouvoir disciplinaire pour les contraventions qu'ils peuvent commettre ; mais l'article 372 atténue ce que ce principe peut avoir

d'excessif, en décidant que les contraventions aux lois sur la chasse, la pêche, les douanes, les contributions indirectes, les octrois, les forêts et la grande voirie ne soient pas soumises à la juridiction militaire. D'où il faut conclure que !es transportés en cours de peine sont soumis a la juridiction du juge de paix dans les cas prévus par l'article 372, et, dans les autres cas. au pouvoir disciplinaire. Ces prescriptions, rigoureusement appliquées, me paraissent de nature à assurer une répression suffisante,et ii n'y aurait lieu de les modifier que si une nouvelle expérience venait en démontrer l'insuffisance. Pour ces motifs, je vous prie de donner des ordres pour que les contravations commises par les libérés et les transportés eu cours de peine soient poursuivies conformément aux instructions


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