Bulletin officiel de la Guyane française (1877)

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Considérant que, cependant, à défaut d'une direction unique et supérieure pour l'ensemble des travaux, l'Administration a tout intérêt à faire examiner et étudier les projets, devis, plans, etc., dans les conditions qui offrent le plus de garantie pour la bonne exécution des travaux ; Attendu qu'un exemple récent a prouvé l'utilité du concours que peuvent se prêter mutuellement les différents chefs de service, en se concertant pour l'examen et l'exécution des travaux qui présentent des difficultés particulières; Qu'on peut induire du succès de celle expérience, que les trois chefs de service des travaux, en se réunissant périodiquement, pour l'examen et la discussion en commun des questions techniques ou professionnelles, pourront trouver un supplément de lumières et de connaissances dans de mutuelles communications, surtout si ces réunions avaient lieu en présence et avec le concours de certains fonctionnaires compétents ; Que, par suite, on pourrait former ainsi une commission permanente qui siégerait, au moins une fois par mois, sous la direction d'un président a qui ses antécédents donneraient l'autorité morale nécessaire pour conduire fructueusement les délibérations de cette commission ; Sur la proposition de l'Ordonnateur, du Directeur de l'intérieur et du Directeur du service pénitentiaire, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. Il est institué a la Guyane une commission permanente pour l'examen de tous les projets de travaux publics a exécuter dans la colonie. Art. 2. Cette commission donnera son avis sur toutes les questions dont elle sera saisie par le Gouverneur; mais elle aura plus spécialement dans ses attributions : L'examen des mémoires, rapports, plans, devis, métrés et avant-métrés estimatifs, tarifs de main-d'œuvre et de matières, relatifs aux projets de constructions neuves et de grosses réparations des bâtiments militaires, civils et pénitentiaires; aux routes, ponts, canaux et digues ; a la conduite et a l'aménagement des eaux pour la ville et la banlieue de Cayenne. Art. 3. La commission permanente des travaux est composée comme suit :


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