Bulletin officiel de la Guyane française (1877)

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— 108 — manent <ie la colonie, le 27 janvier 1877, contre le nommé Paillard (Joseph-Marie-Eugène), transporté de la 1re catégorie, numéro matricule 15805, né le 25 février 1824, à Paris ; Attendu que, par ce jugement, l'accusé a été reconnu coupable, par cinq voix-contre deux, d'avoir, le 14 novembre 1876, vers une heure de l'après-midi, à l'île-Royale (ïles-du-Salut), commis volontairement un homicide, avec préméditation, sur la personne du transporté Chastin (Réné-Emmanuel), de la 1 catégorie, numéro matricule 15298, Attendu que, par suite de cette déclaration de culpabilité, sans admission de circonstances atténuantes, ledit accusé a été condamné à la peine de mort el aux Irais envers l'État, par application des articles 295, 296, 297 el 302 du code pénal ordinaire, et conformément aux articles 169, 364 du code de justice militaire pour l'armée de mer, et 12 du décret du 21 juin 1858; Attendu que ce jugement, contre lequel le condamné avait formé un recours en révision, a été confirmé par le conseil permanent de révision dans sa séance du 2 février 1877, et estdevenu exécutoire ; Attendu que Paillard a déjà subi trois condamnations pour coups et blessures ; qu'il a été condamné, le 28 février 1853, à six ans de travaux forcés, pour vol qualifié; que, par mesure de sûreté générale, il a été transporté pour dix ans à la Guyane, le 20 mai 1862, à la suite d'une tentative d'assassinat, avec préméditation, dans la maison centrale d'Albertville; qu'il a. enfin, été condamné à mort par le premier conseil de guerre de la colonie, le 30 mars 1871, pour outrages par paroles et voies de fait envers son supérieur, pendant le service ou à l'occasion du service, et que cette peine a été commuée en celle des travaux forcés a perpétuité par M. le Président du conseil, Chef du pouvoir exécutif ; re

Vu le rapport présenté au Conseil privé par M. le Commandant militaire, concluant à l'exécution du jugement rendu contre le transporté Paillard ; Attendu qu'il paraît résulter, des laits de la cause, des circonstances de nature a recommander le condamné a la clémence du Chef de l'État ; Que par suite, le Conseil privé, consulté sur l'opportunité de


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