— 386 — qui devra figurer sur le plus prochain état de distribution mensuelle des crédits du service local. Art. A. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin de la colonie. Cayenne, le 11 octobre 1861. L. T A R D Y
DE
MONTRAVEL.
Par le Gouverneur : P o u r le Directeur de l'intérieur, absent, et par ordre: Le Commissaire adjoint de la marine Chef du bureau de l'administration et du contentieux,
CUINIER. Enregistré au contrôle, registre n° 35 des ordres et décisions, l'°4S.
№
625. sur
les
—
D É C I S I O N
q u i c h a r g e u n e c o m m i s s i o n d e s t a t
objets d u matériel
mère, d e s t i n é conservés
pour
être renvoyés
à servir le s e r v i c e e n
provenant
d e pénitencier d e la s t a t i o n ,
d e Vaviso
à voiles
flottant,
q u i devront
et s u r c e u x
q u i
la Chiêtre devront
France.
Cayenne, le 11 octobre 1861. L E GOUVERNEUR
de la Guyane française
DÉCIDE :
L'aviso a voiles la Chimère, destiné à servir de pénitencier flottant, sera désarmé administrativement le plus tôt possible. Les objets de matériel pouvant servir aux bâtimeuts de la station seront versés, à titre définitif, dans les magasins de la colonie; ceux qui ne sauraient être utilisés ici seront également versés au magasin général, mais à titre provisoire, comme devant être renvoyés en France à la première occasion. Les vivres son m! versés définitivement au magasin des subsistances. Une commission spéciale, composée du MM. le commandant de la marine, président ; le commissaire aux approvisionnements; le capitaine de port, et qui opérera en présence de M. le contrôleur colonial ou de son délégué, aura a statuer sur les objets qui devront être conserves pour le service de la station et sur ceux qui devront être renvoyés en France.