Bulletin officiel de la Guyane française (1861)

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résidence par suite de promotion à un emploi plus élevé a droit au bénéfice de sa promotion à partir du jour de sa nomination ou seulement de son entrée en fonctions. Les administrations coloniales ont appliqué déjà l'un et l'autre système. Ces divergences s'expliquent par l'absence de dispositions réglementaires nettes et bien précises. Mais ces interprétations, qui sont toutes particulières, ont changé suivant les personnes et les circonstances; elles ne sauraient constituer une jurisprudence sérieuse et prévaloir contre la législation française, qu'il importe d'appliquer dans nos colonies toutes les fois qu'il est possible. Il me paraît donc opportun de déterminer les règles à suivre à cet égard. En France, il est de principe que les agents de l'enregistrement et des domaines ne reçoivent aucun traitement ni indemnité depuis la remise de leur service jusqu'au jour de leur installation dans leur nouveau poste. (Vuarnier, chapitre IV. Cette disposition s'explique surtout pour les receveurs parce iàit que le traitement de ces employés consiste uniquement dans les remises prélevées sur le produit de leurs bureaux, l'administration n'allouant un traitement minimum que pour complet»ir les honoraires des titulaires des bureaux de début dont les remises seraient inférieures à 1,200 francs par an. La situation exceptionnelle des colonies ne permet pas l'application rigoureuse de la législation métropolitaine, mais il importe d'en conserver l'esprit et d'admettre le jour de l'entrée en fonctions comme le seul point de départ pour le décompte des émoluments. Dans ce but, il faut distinguer trois cas différents : I Lorsqu'un employé est envoyé de France dans une colonie: 2° Lorsqu'il change de colonie ; 3° Lorsqu'il change de résidence dans la même colonie. Dans le premier cas, il recevra une solde d'Europe proportionnée à son nouvel emploi depuis le soir de sa nomination ou de sa cessation de payement sur le budget continental jusquau soir de son arrivée dans la colonie. A partir de ce moment jusqu a son installation, il lui sera dû le traitementfixeafférent à son emploi. Dans la seconde hypothèse, l'ensemble de ses allocations se composera : I De son ancien traitementfixe,sur le pied colonial, depuis w jour où il a remis son service jusqu'à celui de son embarquement; o

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