Bulletin officiel de la Guyane française (1861)

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191. — D É C I S I O N c o n c e r n a n t d e s s u r v e i l l a n t s d a n s

l ' a r m e m e n t ,

les é t a b l i s s e m e n t s

V é q u i p e m e n t , clc

p é n i t e n t i a i r e s .

C a y e n n e , le 1 4 août

1861.

L E G O U V E R N E U R de la Guyane française, Vu l'article 12 du décret du 22 avril 1854, sur l'organisation du corps militaire des surveillants; Vu les dépêches ministérielles, concernant l'armement de ces sous-officiers, des 14 août 1854, numérotée 474; 18 janvier, 29 mars, 30 avril et 17 mai 1855, numérotées 31, 147, 210 et 246; 23 février 1856, numérotée 147 ; 8 mai 1857, numérotée 259 ; 2 février et 8 juin 1861, numérotées 1 et 77 ; Considérant qu'il y a lieu de se rapprocher du règlement du 1 mars 1854, pour l'armement du corps militaire des surveillants , autant que le permettent l'organisation actuelle et le service de ce corps, er

DÉCIDE : er

Article 1 . Les objets d'armement, d'équipement, ainsi que les munitions nécessaires peur assurer le service des surveillants dans les établissements pénitentiaires, seront délivrés par la direction d'artillerie, sur un ordre du gouverneur. Art. 2. Le directeur des établissements pénitentiaires est chargé de régler la répartition des armes qui seront mises a sa disposition, en vertu des ordres du gouverneur. Art. 3. Il sera tenu à la direction des pénitenciers, par les soins du surveillant chef appelé a remplir les fonctions dévolues à l'oflicier d'armement dans les corps organisés, un contrôle des surveillants armés, avec indication des numéros des armes dont ils sont détenteurs. Art. 4. Chaque surveillant sera responsable de la conservation et du bon entretien des objets d'armement et d'équipement qui lui auront été délivrés. Art. 5. Les elfets d'armement et d'équipement doivent toujours suivre le militaire qui en est détenteur, sauf les exceptions ciaprès : 1° Lorsqu'un surveillant entrera a l'hôpital, son armement et son équipement seront déposés chez le surveillant chef, dans un local qui sera fourni à cet effet. 2° Dans le cas de décès, de congé de convalescence, de révocation ou d'admission a la retraite, les effets d'armement et d'équipement seront expédiés, avec bulletin de versement, à la


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