Bulletin officiel de la Guyane française (1861)

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— 465 — que les besoins du service l'exigeront ; elle dressera procès-verbal de ses opérations dans la forme qui sera déterminée. Ce procès-verbal devra présenter tous les renseignements compris dans les feuilles d'ouvrages ou états d'application -, il sera établi en triple expédition, dont l'une sera gardée à l'appui de la comptabilité du pénitencier, et les deux autres transmises, l'une à l'ordonnateur, et l'autre au directeur des établissements pénitentiaires.

Art. 14. Dans le courant du mois de janvier de chaque année, il sera dressé, par les soins du chef du service administratif, un compte général des opérations effectuées pendant l'année précédente. Ce compte devra présenter, savoir : PREMIÈRE PARTIE. er

L'existant en matières et objets au 1 janvier ; Les matières et objets reçus de Cayenne et des autres pénitenciers , cédés ou achetés sur les lieux ; Les salaires payés aux ouvriers libres et aux divers agents affectés à la surveillance et a la direction des travaux, ainsi que les gratifications allouées aux transportés. e

II PARTIE. Les produits de l'établissement comprenant : Les produits des cultures, Ceux des chantiers, x

Ceux des ateliers de confection et de réparation. e

III PARTIE. Les travaux exécutés, avec indication sommaire des matières et des journées employées, savoir : Pour le compte du service pénitentiaire, Pour les services étrangers, Pour les particuliers. e

IV PARTIE. Les matières et objets autres que ceux appliqués aux travaux consommés : 1 Pour le compte du service pénitentiaire; Pour les services étrangers, a titre de cession aux particuliers.


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