Bulletin officiel de la Guyane française (1861)

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— 453 — adoptés, d'après les marchés ou suivant estimation faite par la commission qui en opérera la recette; Enfin le bénéfice obtenu, représenté par la valeur réelle des travaux exécutés, déduction faite du prix de revient, c'est-à-dire de la dépense en matières et main-d'œuvre. Les frais généraux d'atelier, comprenant les dépenses en outils, machines, apparaux , salaires des contre-maîtres et aidescontre-maîti es libres ou transportés, pour ces derniers seulement lorsqu'ils seront chargés de la surveillance des travaux, ne peuvent, par leur nature, être évalués par espèce de travail; on devra, par suite, les apprécier par atelier ou chantier et en faire la répartition proportionnelle entre tous les travaux exécutés, à raison de tant pour cent d'augmentation. Si plusieurs ateliers ont concouru à l'exécution d'un m ê m e travail, il devra entrer dans la répartition des frais généraux de chacun d'eux. Afin de pouvoir évaluer les dépenses en matières, les chefs du service administratif des pénitenciers recevront communication des prix des marchés en vigueur, dont ils devront faire application , et des achats par convention verbale, ainsi que des prix des matières venues de France, dans le cas où il ne serait pas adopté de prix moyens pour ces évaluations. La valeur des travaux exécutés sera déterminée de la manière suivante : Les travaux de construction appréciables par devis seront évalués d'après les tarifs adoptés par les services du génie et des ponts et chaussées ; Les objets confectionnés suivant les marchés en vigueur dans la colonie, lorsqu'ils y seront compris, ou, dans le cas contraire, d'après estimation de la commission des travaux. Pour les travaux auxquels on ne peut appliquer des prix de basefixéset déterminés à l'avance, tels que certains travaux de culture et les réparations, on devra, ainsi qu'on l'a incliqué en observation dans le modèle u° 22, en apprécier la valeur d'après la dépense en matières à laquelle ils ont donné lieu, augmentée des frais généraux d'atelier et des journées de travail fournies par les ouvriers et transportés qui les ont exécutés. Ces journées de travail seront évaluées à raison de 1 fr. 20 cent, pour les ouvriers d'art employés dans leur profession et de 84 centimes pour les manœuvres. Ces allocations pourront être décomptées par heure de travail, à raison d'un septième par heure. Bien que les contre-maîtres et aides-contre-maîtres ne doivent


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