Bulletin officiel de la Guyane française (1861)

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— 452 des journées de travail des ouvriers libres et des transportés; ce carnet sera décompté en fin de mois, arrêté par le chef du service intéressé et vérifié par le chef du service administratif, Pour les transportés qui ne sont pas ouvriers d'art, on pourra y mentionner seulement, chaque jour, le nombre de journées employées, si elles ne donnent pas lieu au payement de salaires ou de gratifications; mais tous les ouvriers de profession et autres transportés aptes à recevoir des gratifications devront y figurer nominativement. Pour constater l'emploi des matières et des objets de matériel appliqués aux travaux, chaque chef d'atelier ou de chantier devra tenir un carnet (modèle n° 2 0 ) sur lequel il indiquera, chaque jour, les matières et les journées employées, les quantités consommées, et sommairement les travaux exécutés, avec mention du service qui doit supporter la dépense. Ces carnets serviront à établir en fin de mois les états d'application (modèle n° 21) dont la remise au chef du service administratif du pénitencier est prescrite par l'article g?> du règlement du 1 0 mai 1855 et par l'article n de notre arrêté du 12 septembre 1861 ci-annexé. Ces états, dressés par atelier ou chantier, serviront à la commission de recette des travaux, dont la composition est déterminée par l'article i3, paragraphe i de l'arrêté précité, à constater les travaux exécutés et les dépenses en matières et main-d'œuvre qu'ils ont occasionnées. er

Après cette vérification, ladite commission dressera un procèsverbal (modèle n° 22) des travaux exécutés pendant le mois par les divers chantiers ou ateliers; ce procès-verbal devra mentionner, ainsi que l'indique ce modèle : i° Les travaux exécutés, avec détail de leur qualité ou de leurs dimensions, suivant l'espèce; 2 Les dépenses en matières et main-d'œuvre, relevées d'après les états d'application; 3° Le nombre, par espèce d'ouvriers et manœuvres, des journées réellement employées aux travaux et celui des journées ayant donné lieu au payement de salaires ou de gratifications, et constituant, par suite, la dépense effective en main-d'œuvre; 4° Le prix des matières employées, le taux des salaires ou des gratifications alloués aux ouvriers libres et aux transportés; L'évaluation de la dépense en matières et main-d'œuvre, le montant total de cette dépense pour chaque travail exécuté; La valeur des travaux , appréciés d'après les tarifs qui seront 0


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