Bulletin officiel de la Guyane française (1861)

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Vu la nécessité de porter cette somme en recette et en dépense dans la comptabilité ; Considérant qu'il n'est pas alloué de crédits pour les dégrèvements au budget de 1861 -, Vu l'article 45 du décretfinancierdu 26 septembre 1855 ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, DÉCIDE : er

Article 1 . Il est ouvert au directeur de l'intérieur, sur le chapitre II (section II du budget de l'exercice 1861), un crédit d'ordre supplémentaire de la somme de 11,974 fr. 46 cent, pour la mise en dépense des cotes reconnues irrécouvrables sur les rôles des exercices 1853 et 1854. Art. 2. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 26 novembre 1861. L. T A R D Y D E M O N T R A V E L .

Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur,

M. FAVARD. Enregistré au contrôle, registre n°35 des ordres et décisions, f°06.

697. — tion

DÉCISION

des t r a n s p o r t é s

q u i s u b s t i t u e le vin a u t a f i a d a n s d e race

blanche,

s u r tous

les

la ra-

établissenunii

pénitentiaires.

Cayenne, le 29 novembre 1861. Nous, GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu les décisions locales des 8 et 21 février 1856, qui modifient la ration des transportés en ce qui concerne le vin et le remplacent par le tafia; Vu la dépêche ministérielle du 26 juin 1861, n° 271, qui. apportant de nouvelles modifications dans la ration des transportés, prescrit l'introduction du vin comme élément permanent de cette ration ; Vu la situation de l'approvisionnement des magasins de la colonie et les envois de vin annoncés par le département ;


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