Bulletin officiel de la Guyane française (1861)

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Des taureaux de choix seront entretenus sur rétablissement de Saint-Laurent, par les soins de l'administration, pour servir à la reproduction du bétail. Art. 7. Il sera défendu, sous les peines les plus sévères à tout libéré d'abattre aucune tête de bétail sans l'ordre formel du commandant de Saint-Laurent. Art. 8. Le commandant de Saint-Laurent, dans un cas de force majeure qui nécessiterait qu'une tête de bétail fut abattue, en fera constater l'urgence par une commission ; il pourra, au besoin, faire abattre l'animal immédiatement, sous sa responsabilité personnelle. Dans tous les cas, compte sera rendu à la direction, et, s il y a lieu, le procès-verbal de la commission y sera envoyé. L'animal abattu dans ces conditions sera remis à l'administration, qui en fera l'usage qu'elle jugera convenable et le remplacera par un animal de même valeur. Art. 9. Dans le cas où un libéré faisant partie d'un groupe déjà établi viendrait à entrer a l'hôpital, il serait remplacé provisoirement dans ce groupe par un des libérés placés à SaintLaurent, en attendant le moment déformer eux-mêmes de nouveaux groupes. Art. 10. Il sera toujours entretenu à Saint-Laurent un certain nombre de libérés dans cette position d'expectative, afin de parer à toutes les éventualités qui peuvent se présenter. Ces libérés, qui seront entièrement séparés des transportés de la l catégorie, qui forment l'effectif du pénitencier, seront employés aux travaux de culture, et ils seront rétribués à raison de 50 centimes par tâche de travail accomplie. Art. 11. Les libérés pourront vendre directement leurs produits sur les lieux ou les envoyer a Cayenne, par l'intermédiaire du commandant de Saint-Laurent, à l'administration pénitentiaire, qui choisira parmi les négociants de cette place un commissionnaire qui vendra ces produits. Ce dernier mode ne sera employé qu'au début et tant que les produits ne seront pas assez considérables pour que les producteurs aient pu former des relations directes avec les négociants de la ville. Art. 12. Un compte aussi exact que possible sera tenu par le commandant de Saint-Laurent et adressé chaque mois à la direction des pénitenciers des produits des libérés, soit vendus sur les lieux, soit expédiés au dehors. Art. 13. Au bout de deux ans, les libérés qui ne seront pas en état de suffire a leurs besoins par le produit de leur travail seront placés dans des centres, où ils seront employés par l'administrare


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