— №
430. — groupes et
déterminant
ARRÊTÉ
le c h i f f r e d e r é p a r t i t i o n des
de coolies indiens introduits par
réglant
ainsi
270 —
le m o d e
que
la r e m i s e
d'opérer aux
pour
engagistes
le navire
le t i r a g e
au
desdits
sort
l e Parmentieï des
contrats,
immigrants.
Cayenne, le 23 juillet 1864. LE
GOUVERNEUR
de la Guyane française,
Vu la dépêche ministérielle en date du 13 mai, n° 188; Vu les articles 23, 24 et 25 de l'arrêté du 28 décembre 1860 ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE : er
«
Article 1 . Les immigrants indiens introduits par le navire le Parmeniier seront, avant leur placement chez l'habitant, répartis, par les soins du commissaire de l'immigration, en groupes ou lots de dix, de cinq, de quatre, de trois et de deux individus. Ces lots ne pourront être divisés. Art. 2. Dans le même groupe devront être compris les immigrants faisant partie de la même famille ou ne pouvant être séparés par des raisons de convenance. Art. 3. Les contrats d'engagement de chaque groupe ou lot* seront répartis par la voix du sort. Art. 4. Les demandeurs devant participer à la distribution du convoi seront prévenus du jour fixé pour le tirage desdits contrats. Art. 5. La remise des immigrants valides aura lieu deux jours après. Préalablement a cette remise, les pièces à fournir par l'engagiste au commissaire de l'immigration sont : I Le certificat constatant qu'il est accepté par l'introducteur, ou la quittance de ce dernier pour le payement des sommes incombant directement au preneur -, 2" Le récépissé de l'obligation souscrite pour le versement ultérieur de la portion des frais d'introduction avancée par le trésor, et remboursable par annuités; 3° La quittance du trésor pour la portion de ces frais remboursable immédiatement. La remise des immigrants en traitement au moment du tirage au sort, et dont les contrats auront néanmoins été tirés, aura lieu au fur et à mesure de la sortie de l'hôpital. Art. 6. Il sera délivré a chaque engagiste, en même temps o