Bulletin officiel de la Guyane française (1861)

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1° Pour avances faites à l'Indien et remboursables par ce dernier au moyen d'une retenue mensuelle de 2 francs pour les adultes et de 1 franc pour les non adultes, sur le salaire, la somme maximum de o0 00 2° Pour complément de prime stipulé à l'article 4 du traité précité 85 00 f

Total

135 00

Art. 3. La caisse de l'immigration sera remboursée de ses avances au moyen d'obligations souscrites par l'engagiste, qui fournira caution avant la remise du contrat d'engagement, et payables en quatre annuités, savoir : 1° Pour chaque immigrant adulte : Au terme de la première annuité 60 55 Au terme de la deuxième annuité 90 00 Au terme de la troisième annuité 90 00 Au terme de la quatrième annuité 90 00 r

330 55 2° Pour chaque immigrant non adulte : Au terme de la première annuité Au terme de la deuxième annuité Au terme de la troisième annuité Au terme de la quatrième annuité

f

35 OS 50 00 50 00 50 00 185 05

Art. 4. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 5. L'ordonnateur et le directeur de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 19 juilllet 1861. L. TARDY DE MONTRAVEL.

Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur,

M . FA VA 111). Enregistré au contrôle, registre n° 34 des ordres et décisions, f° Wfc


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