Bulletin officiel de la Guyane française (1861)

Page 367

257 -

N 125. —

A R R Ê T É établissant la proportion dans laquelle ]a caisse de l'immigration et les colons devront concourir au payement de la prime d'introduction des coolies indiens introduits par le Parrnentier.

Cayenne, le t9 juillet

186t.

LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu les dépêches ministérielles en date des 13 mai 1861 et 26 avril 1861, numérotées 188 et 168; Attendu qu'il convient, vu l'arrivée du Parmentier, expédié par la compagnie générale maritime et porteur d'un convoi d'immigrants indiens à destination de cette colonie, d'établir la proportion dans laquelle la caisse de l'immigration et les colons devront concourir au payement de la prime d'introduction ; Attendu que le règlement de cette prime à la compagnie générale maritime, chargée du transport de ces travailleurs, conformément a l'article 14 du traité du 22 juin 1858, prorogé du 1 août 1861 au 31 mars 1862, doit être effectué d'après les clauses de cet acte modifié d'après les conventions du 2 août 1859; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, er

ARRÊTE : er

Article 1. Il sera payé, par la caisse d'immigration, à la compagnie générale maritime, pour chaque immigrant adulte

introduit, la somme de

f

33055

f

Dont : 318 05 a la compagnie générale maritime, Et... 12 50 a l'immigrant.

330 55 Et, pour chaque immigrant non adulte introduit, la somme

de. . . . . . . . . . . .

r

18505

r

Dont : 172 55 à la compagnie générale maritime, Et... 12 50 à l'immigrant.

185 05 Article 2. 11 sera payé directement par l'engagiste, à la compagnie générale maritime, au moment du transfert de l'immigrant , pour chaque immigrant adulte ou non adulte :

is


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.