Bulletin officiel de la Guyane française (1861)

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— 250 — établissements pénitentiaires de Saint-Laurent et de Saint-Louis, un établissement industriel, commercial et agricole; cette autorisation est donnée a MM. RIOLET et C aux conditions énoncées dans les articles qui suivent. Art. 2. Deux hectares de terrain sur la rive droite du Maroni, sis près Saint-Laurent, au lieu dit de l'ancienne Sabotière, à partir de Filet Vert, et se prolongeant en aval sur la rive et la grève, dont MM. RIOLET et C pourront disposer pour déposer les bois provenant de leur exploitation, leur seront concédés, avec jouissance pleine et entière, pendant quinze ans, pour y fonder le siège de leurs opérations, â la condition que cet établissement sera terminé dix mois après la signature du présent contrat. Art. 3. Cette concession, qui ne pourra devenir définitive, sera renouvelable de dix ans en dix ans, à la condition que l'exploitation aura fonctionné régulièrement pendant la période échue. Art. 4L MM. RIOLET et C* pourront exploiter les bois à l'aide des bras de la transporlatron, sur tel ou tel point de la rive droite du Maroni a leur convenance, ainsi que sur les affluents en dehors des territoires définitifs des établissements pénitentiaires de SaintLouis et de Saint-Laurent; ils en feront préalablement la demande au gouverneur, indiquant le lieu et retendue en hectares qu'ils se proposent d'exploiter sur ce point. Ce droit d'exploitation des bois leur est donné aux conditions suivantes : 1° Une redevance de 3 francs par hectare â exploiter; ils ne pourront exploiter sur une étendue de plus de quatre cents hectares par année et de moins de cent. 2° Le payement de cette redevance sera exigible d'avance, sur un ordre de recette expédié par l'ordonnateur et recouvré par le trésorier, poursuites et diligence de l'ordonnateur. Art. o. Les présentes devant recevoir leur effet a partir du 1 octobre 181)1. à celte époque, MM. RIOLET et C adresseront au directeur des établissements pénitentiaires la demande du nombre de transportés qu'ils jugeïonl leur être nécessaires, et dont le chiffre pourra être augmenté par une décision du gouverneur, au fur et a mesure des besoins de leur exploitation. Ces demandes, dont la première est de soixante hommes, seront satisfaites au moyen d'hommes valides choisis parmi tous les pénitenciers et ayant mérité par leur bonne conduite d'être placés hors pénitenciers. Art. fj. MM. RIOLET et C se réservent le droit de réintégrer dans les pénitenciers les hommes qui. par mauvaise conduite, inaptitude au travail, état maladif constaté ou infirmités, seront ie

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