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DÉCISION
centilitres
qui alloue une gratification d e vingt-trois
de vin a u x
transportés
employés
à l'exploitation
des
bois.
Saint-Louis d u Maroni, le 9 juillet 186t. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Considérant qu'il importe, en vue de la réussite de l'exploitation des bois de la Guyane par les bras de la transportation, d'améliorer la ration des transportés affectés à ces rudes travaux, DÉCIDE : er
Article 1. Une gratification journalière et rémunératrice de vingt-trois centilitres de vin est accordée à chacun des transportés employés comme ouvriers ou comme manœuvres dans les chantiers de bois de marine ou autres exploitant au profit de l'État. Art. 2. L'ordonnateur et le directeur des établissements pénitentiaires sont chargés de l'exécution de la présente décision. Saint-Louis du Maroni, le 9 juillet 1861. L. TARDY DE MONTRAVEL. Enregistré au contrôle, registre n° 3i des ordres et décisions, f° 308.
№
422. C
IE
—
D É C I S I O N p o r t a n t a u t o r i s a t i o n à MM.
de f o n d e r
toires affectés et
sur aux
de S a i n t - L o u i s ,
la r i v e
droite
d uMaroni,
établissements u
e n dehors
pénitentiaires
n établissement
de
industriel,
des
RIOLET
terri-
Saint-Laurent commercial
et
agricole.
Saint-Louis d u M a r o n i , le 10 juillet 1861. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu la dépêche ministérielle du 14 août, numérotée 314, portant envoi d'un mémoire de MM. RIOLET et C , et prescrivant d'encourager et d'aider les industries a la Guyane par tous les moyens possibles; Considérant qu'il importe de régler d'nne manière positive les concessions qu'il y a lieu de faire a MM. RIOLET et C , en vue de l'exploitation forestière et agricole qu'ils se proposent de faire au Maroni, avec l'aide des bras de la transportation, ie
ie
DÉCIDE : er
ie
Article 1 . MM. RIOLET et C sont autorisés à fonder sur la ' e droite du Maroni. en dehors des territoires affectés aux
r
v