— 204 — Vu la loi dosfinancesdu 26 juillet 1860, budget de l'Algérie et des colonies,
portant fixation do
AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : er
Article 1 . Les traitements personnels et les frais de service des trésoriers payeurs des colonies de la Guyane française, du Sénégal, des comptoirs de la Côte-d'Or et du Gabon , de SaintPierre et Miquelon, de Sainte-Marie de Madagascar et de la Nouvelle-Calédonie, sont déterminés d'après le tableau annexé au présent décret. Art. 2. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret. Fait a Paris, le 15 mai 1861. NAPOLÉON.
Par l'Empereur : Le Ministre Secrétaire d'État au département
de ta marine et des colonies,
Comte P. D E C H A S S E L O U P - L A D B A T . Pour ampliation : Le Conseiller d'État Directeur des colonies,
DE ROUJOUX E x t r a i t d u tableau des
des traitements
trésoriers
p a y e u r s
p e r s o n n e l s et des frais
des colonies
c o m p r i s a u b u d g e t
d e d e
service 1861. TAUX
d u cautionnement TION auquel le aux payeurs comptable de France. est assujetti.
INDEMNITÉS TRAITEMENT
FRAIS
pour entretien
personnel.
de service.
des préposés.
COLONIE.
se
Guyane f'ranç . 8,000
f
46,000
f
ASSIMILA-
TOTAL.
f
Il
e
24,000 2 classe 20,000
•
Vu pour être annexé au décret du 15 mai 1861. L e
M i n i s t r e Secrétaire
d ' É t a t de la m a r i n e et des
Comte P. DE CHASSELOUP-LAUBAT.
•
Pour ampliation : Le Conseiller d'État Directeur des colonies,
DE ROUJOUX.
colonies,
f