Bulletin officiel de la Guyane française (1861)

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- 167 — de l'emprisonnement devrait être subie par les forçats libérés astreints à résider à la Guyane. Un condamné qui se trouverait dans cette situation devrait-il, a l'expiration de la peine des travaux forcés, être dirigé sur la métropole pour y expier celle de la réclusion, sauf à être ultérieurement renvoyé dans la colonie, à l'effet d'y satisfaire à l'obligation de résidence, ou bien faudrait-il attendre que le condamné fut libéré de cette dernière obligation pour être ramené en France et enfermé dans une maison centrale? Tel est, en définitive, le point qu'il s'agissait d'établir. Pour résoudre cette question, il (allait d'abord déterminer le caractère de la résidence obligatoire édictée par l'article 6 de la loi du 30 mai 18o4. M. le garde des sceaux, que j'ai consulté à cet égard, estime que « cette résidence n'est ni une peine, ni « même l'accessoire d'une peine, mais une mesure sut'gênera « prise dans l'intérêt du condamné aussi bien que dans l'intérêt « de la sécurité publique, qui a pour but de faire du libéré un « colon, et de lui donner les moyens de se créer, dans sa nou« velle patrie, des intérêts de famille et de propriété : la mesure « dont il s'agit ne peut, ajoute-t-il, être considérée que comme u une mesure d'ordre et de surveillance et non comme une <( peine, dans le sens légal du mot. » Partant de la, mon collègue a été conduit à conclure que « lorsqu'un individu a été transporté par suite d'une condamna« tion aux travaux forcés, et, qu'ayant subi cette condamnation, « il est obligé de résider encore un certain nombre d'années « dans la colonie, rien ne paraît s'opposer à ce que, pendant ce « séjour forcé, cet individu subisse dans la colonie la peine de la « réclusion. » L'exécution de la nouvelle peine se confondrait ainsi avec l'obligation de résidence, en sorte qu'a l'expiration de cette peine, le condamné pourrait être ramené en France si la durée de son séjour obligé était accompli. Cette solution ayant reçu l'adhésion complète de M. le ministre de l'intérieur, il restait à déterminer seulement le mode d'exécution de la peine de la réclusion dans la colonie. Faudrait-il créer, pour les libérés placés dans la situation ci-dessus spécifiée, des ateliers spéciaux sur les pénitenciers, ou bien se borner aies enfermer dans une des prisons de la colonie jusqu'à l'expiration de leur peine, et, dans ce cas, quelles dispositions y auraitdlieu d'adopter pour proportionner l'emprisonnement lui-même


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