Bulletin officiel de la Guyane française (1861)

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—158— MINISTÈRE DE LA GUERRE.

A R R Ê T É d u ministre secrétaire d'Etat de la guerre, portant fixation des allocations attribuées a u x r e n g a g e m e n t s et a u x e n g a g e m e n t s volontaires après libération d u service. LE

MARÉCHAL

DE FRANCE

ministre secrétaire d'Etat de la

guerre, Vu l'article 14 de la loi du 26 avril 18oo sur la dotation de l'armée, ainsi conçu : « Sur la proposition de la commission supérieure, un arrêté du ministre de la guerre peut augmenter les allocations fixées par l'article 12 autres que la haute paye. » Vu la délibération prise par la commission supérieure de la dotation, le 8 avril 1861, en exécution de l'article précité, ARRÊTE : er

Article 1 . Les rengagements de sept ans donneront droit: 1° A une somme do 2,200 francs, dont 1,000 payables au moment du rengagement ou de l'incorporation, et 1,200 francs à la libération définitive du service ; 2° A la haute paye de rengagement de dix centimes par jour. Tout rengagement contracté pour moins de sept ans donnera droit, jusqu'à quatorze ans de service : 1° A une somme de 310 francs par chaque année de rengagement, dont 140 francs payables au moment du rengagement ou de l'incorporation, et 170 francs à la libération définitive; 2° A la haute paye de rengagement de dix centimes par jour. Après quatorze ans de service, le rengagé n'aura droit qu'à la haute paye journalière de vingt centimes. Art. 2. Les engagements volontaires, après libération, qui seront contractés par des militaires libérés du service, donneront également droit aux avantages spécifiés à l'article précédent. Paris, le 8 avril 1861. RANDON.

Par le Ministre de la guerre : Le Conseiller d'État Directeur de la comptabilité

PETITE!.

générale,


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