Bulletin officiel de la Guyane française (1861)

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s il a subi une partie de sa peine avant son retour en France, et, dans le cas de l'affirmative, constatant la durée précise de sa détention. Je vous invite, messieurs, à tenir strictement la main à l'exécution des dispositions prescrites par la présente circulaire. Recevez, etc. L e

M i n i s i r e Secrétaire

d ' É t a t d e la m a r i n e

et des

colonies.

Comte P. DE CHASSELOUP-LAUBAT.

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service

n° 632 (guerre : d e militaire

l'arrêté

p o r t a n t e n

1861.

Paris, le 10 avril 1801. MONSIEUR LE PRÉFET, la loi du 26 avril 1855, sur la dotation

de l'armée, dispose que les jeunes gens compris dans le contingent annuel obtiennent l'exonération du service au moyeË d'une prestation individuelle dont le taux est déterminé par un arrêté du ministre de la guerre, sur la proposition de la commission supérieure de la dotation. Conformément à cette disposition et a celle du décret du 18 février 1860, le taux de la prestation a verser, en 1861, chez tous les préposés de la caisse des dépôts et consignations (receveurs généraux et particuliers des finances), par les jeunes gens de la classe de 1860, est iixé, par arrêté ministériel du 8 de ce mois, a la somme de 2,500 francs. Pour les mesures d'exécution, vous voudrez bien vous conformer aux règles tracées par le décret du 9 janvier 1856 et par l'instruction du 26 du même mois. Toutefois, je crois utile d'appeler de nouveau d'une mairère toute particulière votre attention sur les points suivants : L'article 13 du décret réglementaire du 9 janvier 1856 porte que les versements pour exonération du service seront faits dans le département où les jeunes gens doivent satisfaire a la loi du recrutement, soit par les intéressés eux-mêmes, soit par des tiers en leur nom. C'est le préfet de ce département qui délivre aux jeunes gens ou aux tiers qui en font la demande pour eux le certificat, modèle n° 4, constatant leur inscription dans le contingent, et il appartient exclusivement au conseil de révision du même département de statuer sur leur exonération.


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