Bulletin officiel de la Guyane française (1861)

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—152— № 2 5 7 . — C I R C U L A I R E M I N I S T É R I E L L E (marine et colonies : 2 direction, personnel, 2 bureau, inscription m a ritime et équipages de la flotte). M a r i n s c o n d a m n é s à l'emprisonnement p a r les tribunaux maritimes c o m m e r c i a u x et renvoyés en France pour y subir leur peine. — Indiquer sur les extraits de jugement si l'exécution de la peine a c o m m e n c é avant le renvoi en France. e

e

LE MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES aux gouverneurs et

commandants des colonies; officiers généraux, supérieurs et autres, commandant à la mer: consuls généraux et consuls de France.

Paris, le 8 avril 18C1. MESSIEURS, il arrive fréquemment que les individus condamnés hors de France à l'emprisonnement, par des tribunaux maritimes commerciaux, et destinés à être renvoyés dans la métropole pour y subir leur peine, en exécution de l'article 41 du décretloi du 24 mars 1852, sont retenus en prison pendant un certain temps, sur le lieu même»de la condamnation, en attendant qu'il se présente une occasion de repatriement. Lorsque ces hommes, après avoir été débarqués dans un port de France, sont incarcérés de nouveau, ils demandent naturellement que la période de détention déjà subie par eux soit défalquée de la durée totale de leur peine. Leur réclamation est juste; mais, comme les autorités maritimes ou consulaires qui pourvoient a ces repatriements omettent souvent d'indiquer si les condamnations prononcées ont reçu un commencement d'exécution, on se trouve dans l'alternative ou d'accorder une foi aveugle aux déclarations des condamnés eux-mêmes, ou d'aggraver leur peine en les obligeant à l'accomplir tout entière ii compter du jour où ils sont écroués dans la prison du port de débarquement Afin d'éviter ces fâcheuses incertitudes, je désire qu'a l'avenir toute autorité chargée de repatrier un homme condamné à l'emprisonnement par un tribunal maritime commercial prenne soin d'inscrire, sur l'expédition de jugement qui doit toujours accompagner ce condamné (1), une apostille authentique, indiquant

(1) Circulaires du 21 octobre 1853 {Bulletin 18 mars 1859 {Bulletin officiel, page 191).

officiel,

page 755), et du


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