Bulletin officiel de la Guyane française (1861)

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—150— № 200. - D É P Ê C H E M I N I S T É R I E L L E n° 38 (marine et colonies : direction du personnel, bureau des troupes, 2 section ). A u sujet d u m o d e de liquidation des successions des g e n e

d a r m e s .

Paris, le 2 avril 486t. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, par lettre du 29 octobre 1860,

n° 1068, vous m'avez transmis les observations faites par M. le chef du service de l'enregistrement, a Cayenne, au sujet de la décision que j'ai prise, le 23 août 1860, sur le mode de liquidation des successions de gendarmes dans les colonies. Le chef de ce service pense que l'exonération du droit de mutation par décès, au profit de ces successions, constitue une dérogation aux dispositions de l'ordonnance du 31 décembre 1828 et de la loi du 22 frimaire an vu, qui prescrivent d'une manière générale le prélèvement du droit proportionnel pour toute transmission soit entre-vifs, soit testamentaire. La mesure prise en faveur du conseil d'administration de la gendarmerie de la Guyane n'a pas eu une aussi grande extension que paraît le supposer M. N.... Il ne s'agit pas, en effet, d'une dérogation au droit commun à établir pour tout ce qui concerne les successions de ces militaires, mais simplemement d'une mesure limitée qui n'atteint que des objets d'une faible importance et permet, sans léser les droits du trésor, découvrir, aussi promptement que possible et dans les meilleures conditions, le débet envers la masse, lorsqu'il existe, ainsi que le prescrivent les règlements militaires. Donner à cette disposition une caractère général, et l'ap-' pliquer il un gendarme laissant une succession importante, serait la détourner de son but et fausser l'intention de l'administration, qui ne voulait nullement favoriser les successions de l'espèce, mais seulement faciliter les opérations du conseil d'administration, créancier d'un gendarme décédé. 11 y a donc ainsi lieu de distinguer deux hypothèses : La première, et c'est la règle générale, celle de l'ouverture de la succession d'un gendarme non débiteur envers la masse du corps. Dans ce cas, les dispositions communes sur la déclaration et le droit de mutation doivent être appliquées. La seconde concerne la vente des effets d'un gendarme décédé débiteur envers la masse, et n'ayant d'ailleurs aucun autre avoir que ses effets personnels. C'est là l'exception, et c'est à cette exception seule qu'il importe de restreindre l'exemption de la formalité de la dé-


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