Bulletin officiel de la Guyane française (1861)

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— 147 — DECRET.

Paris, 24 octobre I8(î0. NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

A tous présents et a venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; er

Vu l'article 1 de la loi du 28 juillet 1860; Vu le décret du 29 décembre 1851, AVONS DÉCRÉTÉ

et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

Article 1 . La disposition suivante est ajoutée aux paragraphes numérotés 2 et 3 de l'article I du décret du 29 décembre 1851 : « Les armateurs de Saint-Pierre et de Miquclon seront tenus de comprendre dans l'équipage des goélettes armées dans ces îles pour l'aire la pêche, soit sur les bancs, soit dans le golfe de Saint-Laurent, soit a la côte de Terre-Neuve, cinquante hommes au moins si le navire jauge cent cinquante-huit tonneaux et audessus; trente hommes au moins si le navire jauge de cent a cent cinquante-huit tonneaux, un homme par quatre tonneaux pour les navires au-dessous de cent tonneaux. » er

Art. 2. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, de la marine et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 24 octobre 1860. NAPOLÉON.

Par l'Empereur : Le Ministre de l'agriculture, du commerce

E. ROUHEÎt.

et des travaux

publics,


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