Bulletin officiel de la Guyane française (1861)

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DECOMPTE de fret du navire à établir au lieu de déchargement et ¿1 relater sur toutes les expéditions du procès-verbal. La quantité de charbon admise en recette s'élevant à (1) kilogrammes, le montant du

(1) Porter la quantité en toutes lettres.

Fret acquis est de Il a été payé a au départ du navire, la somme de Reste à payer pour solde de fret, ci.. A

Ajourr.it :

i" Frais de sun staries jours à raison de par tonneau, ci 2 3» Total 0

A DÉDUIRE :

i° La valeur de kilogrammes de charhon trouvés en moins, qui, à raison de les mille kilogrammes, donnent la somme de I 2° 3« Total à déduire. Reste à payer. (2) En toutes lettres.

Arrêté le présent décompte à la somme brute de (2) Payée à Payable suivant l'article de la charte-partie. Fait a , le 186 Le Commissaire aux approvisionnements,

RENSEIGNEMENTS à produire seulement sur les deux expéditions du procès-verbal qui doivent être transmises

au ministère sous le timbre Direction d u matériel,

bureau des approvisionnements généraux. NOTA . C o m p r e n d r e dans ces dépenses les frais de bateaux, de journaliers et autres m e n u s frais aulquels aura d o n n é lieu ce déchargement.

Le débarquement de ce chargement a donné lieu aux dépenses suivantes , savoir : i" Frais de déchargement et de pesage2° Frais de transport dans les magasins 3° 4°

Total. soit

par tonneau de mille kilogrammes


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