Bulletin officiel de la Guyane française (1861)

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— 47 — Art. 6. L'agent spécial des services régis par économie sera tenu de justifier, à lafinde chaque mois, de l'emploi des sommes dont l'avance lui aura été faite par le trésor. Art. 7. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. . Cayenne, le 11 janvier 1861. L. TARDY DE MONTRAVEL.

Par le Gouverneur : Le Directeur

de

l'intérieur,

AI. FAVARD. Enregistré au contrôle, registre n° 34 des ordres et décisions, f° 69.

24. — pour

DÉCISION Ventretien

qui r è g l e et l ' é c l a i r a g e

les f o u r n i t u r e s de l ' h ô t e l

d u

d'objets

divers

gouvernement.

Cayenne, le 12 janvier 1861. Nous, GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu les décisions des 13 octobre 1851 et 27 février 1852, qui règlent les fournitures d'objets divers propres à l'entretien et à l'éclairage de l'hôtel du gouvernement ; Considérant qu'une expérience de dix années a démontré l'insuffisance des quantités allouées par les décisions susmentionnées, AVONS DÉCIDÉ et DÉCIDONS :

Il sera délivré mensuellement, pour l'éclairage et l'entretien de propreté des vestibules, du grand escalier, des galeries et des appartements de réception de l'hôtel du gouvernement : Huile à quinquet épurée, quatre-vingt-dix kilogrammes ; Mèches a quinquet, quatre-vingt-seize ; Cire jaune, deux kilogrammes ; Essence de térébenthine, deux kilogrammes ; Cheminées pour lampes, vingt-quatre.


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