Bulletin officiel de la Guyane française (1833)

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( 63 ) débitant qui en vertu de ces autorisations ou permissions continuerait à vendre des p o u d r e s , sera passible des peines prévues par l'art. i 4 ci-dessus. Pour assurer l'exécution de cette disposition, il sera, lors de la publication du présent a r r ê t é , dressé par le commissairecommandant de la ville, en présence d'un délégué de l'inspection et d'un officier d'artillerie, un inventaire exact des poudres qui se trouveront dans les deux dépôts actuels, lequel servira de terme de comparaison, à l'époque indiquée, avec les ventes effectuées pour exiger le versement dans les magasins d'artillerie de toutes les quantités excédant celles que les particuliers peuvent conserver chez eux aux termes de l'art, i l et^sous les peines prononcées par ledit article. 2 3 . Toutes dispositions antérieures sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire aux présentes. 2 4 . Le Commissaire de marine Ordonnateur est chargé de l'exécution du présent a r r ê t é , qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin des actes administratifs de la colonie. Cayenne, le 5 février i 8 3 3 . JUBELIN. Par le Gouverneur : Le Commissaire de marine

Ordonnateur3

PARISET.

Enregistré au greffe du Tribunal de i

r e

instance, le 18 avril i 3 3 3 .

Th. MONACH, greffier.

Enregistré à l'Inspection, F

a

4 9 ^ , Registre Î S ° 8 des ordres.

Le Sous-Commisairc chargé de

l'Inspection|,

CARliONEL.


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