Bulletin officiel de la Guyane française (1833)

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( 55 ) Dateur, sauf recours au Gouverneur, ce que de d r o i t , par provision, pour faire cesser les dommages. 3. Au commencement de chaque année, le conseil d'entretien dressera le rôle de la proportion dans laquelle chaque habitant riverain du canal Torcy sera appelé à contribuer aux ouvrages d'intérêt général prévus par Part. i 5 du règlement. Ce rôle sera envoyé à l'Ordonnateur pour être vérifié et soumis à l'homologation du Gouverneur. En cas de refus ou de retard dans l'envoi du continrent commandé conformément à l'article 16 , lors de travaux à exécuter, pareil rôle sera dressé des habitans retardataires présentant pour chacun d'eux le nombre de journées de noirs à loyer employés à son compte et la somme à rembourser calculée à raison de trois francs par journée (art. 23 de l'ordonnance coloniale du 3 i décembre 1819 J. Ce rôle sera rendu exécutoire dans la même forme que celui qui aura réglé le contingent proportionnel pour l'année. Les contestations auxquelles il y aura lieu à ce sujet comme les poursuites pour les amendes encourues, seront portées devant le conseil du contentieux. 4. Le conseil d'entretien sera composé de trois propriétaires riverains nommés chaque année à la pluralité des suffrages de tous les intéressés réunis en assemblée générale dans le courant de décembre sous la présidence du commissaire-commandant ou du lieutenant-commandant du quartier. Cette nomination devra avoir lieu pour la présente année avant le i mars prochain C r

5. Les membres du conseil d'entretien prêteront serment devant le Gouverneur. Le conseil d'entretien pourra procéder au nombre de deux membres. 6\ L'article 2 4 de l'arrêté du 19 mars 182$ est et demeure rapporté. 7. Le Commissaire de marine Ordonnateur est chargé de 1 exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où


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