Bulletin officiel de la Guyane française (1833)

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( 52 ) ( N° 37 ) ARRÊTE portant fixation des Primes de sauvetage des Canots, Pirogues, Acons, Barques, Allèges et Radeaux en rade de Cayenne.

Cayenne, le 4 février Î833.

Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane Française,

Vu l'ordonnance locale du 11 octobre 1820 concernant le sauvetage des embarcations en dérive ; Considérant, qu'attendu la modicité de la prime accordée pour sauvetage on ne peut entendre par le mot embarcations, employé dans l'ordonnace, que les canots et pirogues, bien que cette dénomination soit également applicable aux acons et allèges en usage dans le pays ; Etant nécessaire de remplir cette lacune, et de fixer pour les acons, allèges et radeaux une prime plus élevée et plus en rapport avec les peines que leur sauvetage exige ; Sur la proposition du Commissaire de marine Ordonnateur j De l'avis du Conseil privé ; AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS ce qui suit : ARTICLE PREMIER.

A compter du jour de la publication du présent arrêté, les primes de sauvetage des canots, pirogues, acons, allèges et radeaux, sont fixées comme suit ; SAVOIR : Pour un Canot ou une Pirogue, six jrancs, ci. . . . 6 fr. Pour un Acon ou une Barque non chargés, douze jrancs, ci 12. Pour un Acon, une Barque, chargés, ou un Radeau de bois de charpente, planches, etc., vingt francs, ci. . . . 20. 2. Toute embarcation sauvetée devra être conduite au Port, où elle restera déposée jusqu'à réclamation du propriétaire, auquel elle ne sera remise qu'après justification de ses droits de propriété, et l'acquittement de la prime déterminée en l'article précédent. Cette prime sera remise aux sauveteurs par les soins du Capitaine de Port,


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