Bulletin officiel de la Guyane française (1833)

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( 49 ) D'où il résulte que l'exercice I 8 3 I , service colonie, présente un excédant de recette de la somme de trente-cinq mille trois cent vingt-un francs onze centimes, qui sera versé à la caisse de réserve. 2. La somme de dix-huit mille trois cent trente-trois francs vingt-cinq centimes, pour contributions, ainsi que toutes autres valeurs restant à percevoir sur l'exercice I 8 3 I , seront versées à la caisse de réserve au fur et à mesure des recouvremens. 3. L'état de développement des recettes et des dépenses de l'exercice I 8 3 I , service colonie, sera soumis dans les délais prescrits par les instructions ministérielles , à l'examen du conseil privé et du conseil général, et le Commissaire de marine Ordonnateur fera connaître en même tems , dans un rapport circonstancié, les causes des différences en plus comme en moins , qui peuvent exister entre cet état et le budget arrêté par S. Ex. le Ministre de la marine et des colonies. 4- Le Commissaire de marine Ordonnateur est chargé de l'exécution du présent a r r ê t é , qui sera enregistré à l'Inspection et inséré au Bulletin des actes administratifs de la colonie. Cayenne, le 4 février i 8 3 3 .

JUBELIN. Par le Gouverneur: Le Commissaire de marine Ordonnateur, PARISET. 0

Enregistré à l'Inspection, F 477 Registre N° 8 des ordres. Le Sous-Commissaire chargé de VInspection , CARBONEL. 5

( N ° 3 5 ) ARRETE du Gouverneur pour la promulgation de l'ordonnance royale du 21 octobre ( 8 3 2 qui attribue aux Caisses coloniales un dixième du produit net des confiscations et des amendes prononcées par suite de saisies opérées en matière de Douanes.

C a y e n n e , le 4 février 1833. Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane Française,

Vu la dépêche ministérielle du 3 o octobre i 8 3 2 , n.° 2 2 0 , portant notification d'une ordonnance royale du 21 du même


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