Bulletin officiel de la Guyane française (1833)

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(46) ( N.° 3 i ) DEPECHE ministérielle, n° 229. —Dispositions conciliant les ojjiciers et employés proposés pour la retraite et qui y seraient admis. (1) Paris, le 6 novembre i 8 3 2 . Monsieur le Gouverneur, la situation de la caisse de invalides, en i 8 3 2 , a rendu nécessaire l'adoption de dispositions spéciales dans les ports et dans les colonies. Voici les dispositions qui, jusqu'à nouvel ordre, devront être exécutées aux colonies : Lorsque des officiers ou autres employés entretenus vous paraîtront devoir être compris dans des propositions d'admission à la retraite, vous êtes autorisé à faire cesser leur activité de service et à leur allouer les deux tiersdela solde, ou des appointemens de leurs grades ou emplois sur le pied d'Europe. Cette allocation sera payable sur les fonds qui, suivant les cas divers, étaient affectés au paiementdu traitement d'activité. Elle ne donnera lieu ni à rappel ni à reprise quellle que soit la différence qui pourra exister entre sa quotité et le chiffre de la pension dont les arrérages commenceront à courir du jour où le brevet aura été remis aux parties par les soins de l'administration. Enfin, cette allocation des deux tiers de la solde ou des appointemens sur le pied d'Europe est sans accessoires et, quant aux officiers d'infanterie, elle est, sans distinction de classe , tout officier de cette arme qui est placé hors des cadres ne devant être traité que d'après les tarifs établis pour la dernière classe du grade. A compter du jour où vous recevrez des avis d'admission à la retraite, les dispositions qui précèdent seront applicables aux officiers ou autres entretenus qui, à cette époque, seraient encore en activité de service. Je vous recommande de veiller à ce que les pièces nécessaires pour me mettre à portée de faire liquider la pension des officiers ou employés proposés pour la retraite ou qui y ont été admis, me soient adressées le plus promptement possible. Les officiers ou employés qui ne voudraient pas rester aux colonies après la cessation de leur activité ont, au surplus, droit à obtenir un passage aux frais du Gouvernement pour venir en France. (1) Cette dépèche est parvenue dans la colonie le 16 janvier 1S33.


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