Bulletin officiel de la Guyane française (1833)

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( 180 ) des déclarations prescrites, s'il veut le réunir à son domicile réel. Y.d individu appelé à des fonctions publiques n'est dispense de la susdite formalité. i r. Nul ne peut exercer le droit délecteur dans deux cir• ouscriptions électorales. CHAPITRE III. lûtes Listes

Electorales.

1 2 . Dans les quinze jours qui suivront la publication de la présente ordonnance dans chaque colonie, un arrêté du Gouverneur déterminera: i° Les époques d'ouverture et de révision des listes électorales j 2* Celles de leur clôture et de leur publication ; S° Les fonctionnaires ou agents chargés, sous la direction du chef de l'administration intérieure , de la formation préparatoire des listes. 13. A l'époque de première formation déterminée par l'arrêté du Gouverneur, rendu en exécution de l'article précédent, le chef de l'administration intérieure ouvrira les listes électo raies j dans lesquelles il comprendra les citoyens qu'il reconnaîtra posséder les qualités requises par la loi. Il tiendra un registre de toutes ses décisions; il fera mention des motifs et des pièces à l'appui. ï4» Les listes de chaque circonscription électorale ainsi formées seront affichées, aux époques déterminées par l'arrêté du Gouverneur, au chef-lieu de chaque paroisse ou canton , et déposées chez le fonctionnaire municipal et chez l'officier de l'état-civil, pour être données en communication à toutes les personnes qui le requerront. La liste des contribuables électeurs contiendra, e n regard du nom de chaque individu inscrit, la date et le lieu de sa n a i s sance , et l'indication des communes où sont assises les contributions ou les propriétés propres ou déléguées, ainsi que la quotité et l'espèce des contributions ou de la valeur des propriétés pour chacune des circonscriptions.


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