Bulletin officiel de la Guyane française (1833)

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( 167 ) Sur la proposition du Commissaire de marine Ordonnateur j De l'avis du Conseil privé ; AVONS ARRÊTÉ

et

ce qui suit ;

ARRÊTONS

ARTICLE PREMIER.

La disposition de 1 article 32 de l'ordonnance coloniale du 19 avril 1823 sur le m a r r o n n a g e , p i r laquelle les détachemens sont autorisés à tirer sur les noirs m a r r o n s , en cas de fuite, est abrogée. 2. Le Commissaire de marine O r d o n n a t e u r est chargé de l'exécution du présent a r r ê t e , qui sera enregistre partout o u besoin sera et inséré au Bulletin des actes administratifs de la colonie. C a y e n n e , le 22 juillet x.833. JUBELTN. Par le Gouverneur; Le Commissaire de marine

Ordonnateur,

PARI SET. Enregistre an greffe de la Cour royale, le 2 août i 8 3 3 . M . MONACH, greffer. Enregistré au greffe du Tribunal de i instance, le 3 août rS33. Th. MONACH, greffier. e l

r e

Enregistré à l'Inspection, F ° 1 8 , Registre N° 9 des ordres. Le Sous-Commisaire chargé de l'Inspection, CARBONEL.

( N°. i38 ) ORDRE portant que les Noirs du service colonial recevront une allocation extraordinaire de vivres a C occasion de l Anniversaire des journées de juillet. 1

C a y e n n e , le 22 juillet i 8 3 3 . Le Commissaire de marine O r d o n n a t e u r , D'après les ordres de M. le G o u v e r n e u r ; Il sera délivré du Magasin-général aux noirs du service colonial , à l'occasion de l'anniversaire des j o u r n é e s de J u i l l e t , une allocation extraordinaire d e vivres comme suit:


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