Bulletin officiel de la Guyane française (1833)

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( 166 ) est nécessaire pour leur n o u r r i t u r e , sera envoyé au Magasingénéral à Cayenne, par les caboteurs qui communiquent avec rétablissement. i 3 . Indépendamment des dispositions qui lui sont recom mandées par la consigne du 2 décembre 1828 pour les communications du poste de Mana, l'Officier commandant portera encore une attention spéciale à l'exécution des réglemens de police sanitaire et des douanes dans la colonie. i4- H correspondra avec le Commissaire Ordonnateur et le Procureur-général, dans l'ordre de leurs attributions, et il se conformera d'ailleurs dans tout ce qui n'est pas prévu par ces instructions aux dispositions ordinaires des réglemens et aux actes rappelés en tête des présentes. Ces instructions, après avoir été revêtues de l'approbation de M. le Gouverneur, seront enregistrées à l'Inspection. Cayenne, le 20 juillet i 8 3 3 , PARISET.

Vu et approuvé : Le Gouverneur de la Guyane

Française,

JUBELIN. 0

Enregistré à l'Inspection, F 7. , Registre N° o, des ordres. Le Sous*Commissaire chargé de l'Inspection CARliONEL.

( ÎT*. I 3 J . J ARRÊTÉ du Gouverneur portant abrogation de la disposition de F article Zi de 1 Ordonnance coloniale du 19 avril 1823 sur le marronage, qui autorisait les détacheinens à tirer sur les noirs marrons, en cas de fuite.

C a y e n n e , le 2 2 juillet 1333. !Sous ,

GOUVERNEUR

de la Guyane Française ,

Vu la dépêche ministérielle du 6 avril i 8 3 3 , n° 62 ; Vu l'ordonnance coloniale du 19 avril 1823 , concernant le MAITONNAGE ;


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