Bulletin officiel de la Guyane française (1833)

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( 140 ) et des délits des noirs de traite libérés pendant leur tems d'engagement envers le gouvernement, est prorogé. 2. Est également prorogée la disposition de l'article 2 de notre arrêté du 16 juin i 8 3 2 qui porte que les frais de justice criminelle contre les noirs libérés engagés seront supportés par la caisse coloniale. 3. L'Ordonnateuretle Procureur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent a r r ê t é , qui sera enregistré et publié partout où besoin sera et inséré au Bulletin des actes administratifs de la colonie. Cayenne, le 17 juin i 8 3 3 . JUBELIN. Par le Gouverneur: Le Procureur général,

par intérim ,

E. GIBELIN. Enregistré au greffe de la Cour royale , le 28 juin i 8 3 3 . M MONACH, greffier. e l

r e

En-egistré au greffe du Tribunal de i instance, le 20 juin i833. Th. MONACH , greffier. Enregistré à l'Inspection , F„ 5 7 3 , Registre N° 8 des ordre». Le Sous-Commissaire chargé de

VInspection,

CARBONEL.

( N ° 121 ) TARIF pour rachat du Couac et de la Cassave nécessaires à la consommation des ratïonnaires noirs du service colonial pendant les six derniers mois de tannée i 8 3 3 . ARTICLE PREMIER.

Les personnes qui voudront livrer du Couac et de la Cassave à l'administration devront s'adresser au chef du détail des approvisionnemens et vivres q u i , d'après les besoins du service, leur indiquera la quantité qu'elles pourront livrer, et fixera le jour de la livraison. 2. La commission ordinaire du port procédera à la recette du Couac et de la Cassave qui devront être bien cuits, bien secs, bien frais et sans odeur d'échauffé^


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