Bulletin officiel de la Guyane française (1833)

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( 138 ) l'opinion de la commission sur les différences en plus ou en moins qui pourraient être reconnues. 4- Le Commissaire de marine Ordonnateur et le Sous-Commissaire Inspecteur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui sera enregistrée à l'Inspection. Cayenne, le 15 juin i 8 3 3 . JUBELIN. Par le Gouverneur : Le Commissaire de marine Ordonnateur, PARISET. 0

'slrée à l'Inspection, F 5-]l , Registre N° 8 des ordres. Le Sous-Commissaire chargé de l'Inspection CARBONEL.

( N ° 119 ) ARRETE du Gouverneur portant prolongation la session actuelle du conseil général.

de

C a y e n n e , le I D juin 1 8 3 3 . Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane F r a n ç a i s e ,

Vu l'article i5 de l'ordonnance royale du 27 août 1 8 2 8 ; Vu notre arrêté du 14 mai dernier relatif à la session actuelle du Conseil général; Sur la demande du Conseil, transmise par M. le président, à l'effet d'ohtenir une prolongation de huit jours pour l'achèvement de ses travaux ; Sur la proposition du Commissaire de marine Ordonnateur ; AVONS ARRÊTÉ

et

ARRÊTONS

ce qui suit :

ARTICLE PREMIER.

La session actuelle du Conseil général est prolongée de huit jours qui expireront le 2 0 du présent mois de juin. 2. Le Commissaire de marine Ordonnateur est chargé de l'exécution du présent a r r ê t é , qui sera enregistré partout où


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