Bulletin officiel de la Guyane française (1833)

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( 133 ) ( N° 114 ) ARRETE du Gouverneur portant fixation de vente des Poudres a Cayenne.

C a y e n n e , le 8 j u i n Nous,

GOUVERNEUR

du

prix

i833.

de la G u y a n e F r a n ç a i s e ,

Vu l'article 12 de l'arrêté du 5 février d e r n i e r , ainsi c o n ç u : « Un arrêté du Gouverneur réglera chaque année le prix de » vente des poudres à Cayenne au triple des prix fixés p o u r la » vente par la direction générale des contributions indirectes » pour l'exportation d'après les ordonnances royales insérées » au Bulletin des lois. » Vu l'ordonnance royale du 19 juillet 1 8 2 9 qui a fixé en France le prix des poudres à livrer au c o m m e r c e ; Sur la proposition du Commissaire de marine Ordonnateur ; De l'avis du Conseil p r i v é ; AVONS ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce qui suit : ARTICLE PREMIER.

Le prix des poudres que les deux entreposeurs de la ville de Cayenne vendront pendant l'année i 8 3 3 est fixé ainsi qu'il s u i t , SAVOIR : P o u d r e de chasse fine ou ordinaire, le kilogramme, dix francs cinquante centimes ; P o u d r e de chasse superfine, le kilogramme , douze francs ; P o u d r e r o y a l e , le kilogramme, treize francs cinquante centimes. P o u d r e ordinaire n o n pliéede toute espèce, le kilogramme, six francs; 2 . Le Commissaire de marine O r d o n n a t e u r est chargé de l'exécution du présent a r r ê t é , qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin des actes administratifs de la colonie. C a y e n n e , le 8 juin i 8 3 3 .

JUBELIN. Par le Gouverneur; Le Commissaire de marine Ordonnateur y PARISET. 8

Enregistré à lTuspection , F 56a , Registre N° 8 des ordres. Le Sous-Commissaire chargé de V Inspection, CARBONEL.


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