(
116)
S'il y a par force majeure empêchement légitime à la présentation desdits actes, cet empêchement sera constaté et le délai augmenté conformément au §. 2 du n° 1 de l'article 28 précité. 2 . Le Commissaire de marine Ordonnateur est chargé de l'exécution du présent a r r ê t é , qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin des actes administratifs de la colonie. Cayenne, le S mai 1833.
JUBELIN. Par le Gonve-rnear : l.e Commissaire de manne Ordonnateur , PARISET. 0
fcttr«gîsU<s à 'Inspection, F 545, Registre N° 8 des ordres. le Sou'-Commissaire chargé de
tInspection,
CARBONEL.
( N* 9 7 ) ARRETE du Gouverneur en conseil prive qui rapporte celui du i 3 septembre i 8 3 2 portant règlement pour la durée des Quarantaines à l'occasion du Cholera-morbus.
Cayenne , le 9 mai i833.
Nous,
GOUVERNEUR
de la Guyane Française,
Vu les rapports avantageux qui parviennent journellement sur l'amélioration de l'état sanitaire en France et aux Etat-Unis d'Amérique, où le Chbléra-morbus a presque entièrement dis|aru; Vu les avis favorables donnés à diverses reprises par la commission de santé, lors des derniers arrivages,Considérant que cet état de choses permet, dans l'intérêt du commerce, d'abroger les dispositions spéciales prescrites