Bulletin officiel de la Guyane française (1833)

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( 93 ) totalité de chaque régiment ( bataillons expéditionnaires quelque fut leur emplacement et dépôt ). Aujourd'hui le dépôt situé à Landerneau n'est un démembrement ni du i régiment de la marine ni d u 2 ; il fait corps à part et ne peut en conséquence concourir pour le classement avec les bataillons expéditionnaires des i " et 2 régimens. L'arme de linfanterie coloniale comprend donc trois corps distinctifs, savoir : I r é g i m e n t , stationné à la M a r t i n i q u e , dans la Guyane française et dans l'Inde ; 2 r é g i m e n t , stationné à la G u a d e l o u p e , au Sénégal et à Bourbon ; Dépôt à Landerneau. C'est sur la totalité de chacun de ces corps et quelque soit remplacement de ses bataillons que s opérera le classement servant à déterminer le droit à la solde de la i classe. Vous voudrez bien d o n n e r des ordres en conséquence et m'informer de leur exécution. Recevez, etc. Le ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, Comte D E RIGiNY. e r

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Enregistrée à l'Inspection, Registre N° 11 , F° TO6. Le Sous-Commissaire chargé de VInspection , CARBONEL.

( N° 6*7 ) DECISION du Gouverneur prescrivant : i° imputation sur les fonds du chap. XI du budget de la marine, a* partie, des dépenses Jaites dans la colonie pendant i 8 3 a pour les noirs de traite libérés • et 2 ° remboursement direct sur les fonds de la i**partie du même chap., à la a* partie, dune somme de 84,74° /'*• 4" - pour compte des dépenses Jaites dans la colonie pour les services militaires. c

C a y e n n e , le i Nous,

GOUVERNEUR

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avril 1833.

d e la G u y a n e F r a n ç a i s e ,

Vu les dépêches ministérielles des 2 0 juillet i83a (4" direction) et 8 octobre suivant ( 3 direction) concernant le crédit spécial e


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